Résumé de l'UNCLOS
21. Comme nous l'avons déjà dit, le concept de la ZEE
s'insère dans une structure beaucoup plus vaste, un cadre
exhaustif d'utilisation contemporaine des
mers(17). Cependant, on
peut soutenir assez justement que pratiquement toutes les sections de
l'UNCLOS se rapportent, plus ou moins, à la ZEE. La ZEE est, en
fait, le centre d'une roue dont se détachent de nombreux rayons.
22. La Partie V, intitulée « Zone économique
exclusive » est la section de l'UNCLOS qui concerne la ZEE.
Elle renferme une « série » de compromis
délicatement équilibrés qui ressortent de quinze
années de négociations menées d'abord par le
Comité des Nations Unies sur les fonds marins, puis à la
troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la
mer(18). Au sein de la
ZEE, soit des eaux situées à l'intérieur des limites
de la mer territoriale de 200 milles marins, tous les États
continuent de jouir d'un certain nombre de droits relatifs à la
haute mer se rapportant à la circulation et aux
communications(19).
L'État côtier exerce non pas la souveraineté mais
des droits souverains sur toutes les ressources naturelles. L'État
côtier jouit aussi des pouvoirs nécessaires à
l'exercice de ces droits et à la protection de l'environnement,
notamment du droit d'arrêter les navires étrangers qui
enfreignent ses lois, en vertu de l'autorité qui lui est
conférée par la Convention.
23. La Partie V se concentre sur les ressources biologiques. Elle fait
la liste détaillée des règles que doit observer
l'État côtier pour assurer la conservation de ces ressources
et y permettre l'accès de navires d'autres pays lorsque
l'État côtier n'a pas la capacité de capturer les
niveaux maximums de prises qu'il a déterminés comme
constituant une limite sûre. Des régimes spécifiques
s'appliquent à différents types de ressources, dont les
stocks qui chevauchent les limites de la ZEE et ceux qui chevauchent
les frontières maritimes entre États; les espèces
de poissons grands migrateurs (p. ex., le thon); les mammifères
marins; les espèces anadromes (p. ex., le saumon); les
espèces catadromes (p. ex., les anguilles); et les espèces
sédentaires (p. ex., la pétoncle). La Partie V renferme
aussi des dispositions sur les droits d'accès des États
sans accès à la mer et des pays
« géographiquement défavorisés »,
l'application des lois de l'État côtier et la
délimitation des frontières maritimes entre États
côtiers.
24. Outre cette section sur la ZEE, l'UNCLOS comporte des dispositions
relativement :
a) aux eaux territoriales : permission accordée à tous les
États d'élargir les leurs à 12 milles marins et de
définir des règlements visant leur délimitation et
le droit de passage non préjudiciable en ce qui a trait aux
vaisseaux de tous les autres États;
b) aux détroits servant à la navigation internationale :
sauvegarde, essentiellement, du droit de traversée non
préjudiciable de ces détroits touchés par
l'élargissement des limites des eaux territoriales à
12 milles marins;
c) au plateau continental : délimitation des droits de l'État
côtier et des autres États et obligation de paiement des
États côtiers à la communauté internationale
lorsqu'il y a exploitation du plateau continental hors des limites de
200 milles marins;
d) à la haute mer : codification de ses libertés et grand
nombre de règles régissant son utilisation;
e) « au secteur » (c.-à-d. au fond marin
situé hors de la limite sur laquelle l'État côtier
exerce une autorité) défini comme « patrimoine
commun de l'humanité » : dispositions visant sa
régie et son exploitation;
f) « à la protection et à la préservation
du milieu marin » : établissement des règles
visant la prévention de la pollution et définition des
droits des États côtiers de légiférer et de
prendre des mesures pour protéger les eaux de leur ZEE;
g) « au règlement des conflits » :
prévision, généralement, des systèmes
obligatoires et contraignants d'arbitrage des conflits qui surviennent
au sujet de l'interprétation et de l'application de la Convention.
25. La Convention est entrée en vigueur en
1994(20), à la
suite du dépôt des 60 ratifications nécessaires
à cette fin. Au moment de la rédaction du présent
document, de grands États, dont le Canada et les États-Unis,
ne sont toujours pas intégrés à la Convention;
cependant, en vertu du droit international coutumier, de nombreuses
dispositions de l'UNCLOS, y compris celles en ce qui concerne la ZEE,
s'appliquent à eux.
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