Mer et monde : Les pêches de la côte est du Canada

Le droit de la mer – la zone économique exclusive

B. Applebaum, B.A., L.L.M.

à la TABLE DES MATIÈRES


Résumé de l'UNCLOS

21. Comme nous l'avons déjà dit, le concept de la ZEE s'insère dans une structure beaucoup plus vaste, un cadre exhaustif d'utilisation contemporaine des mers(17). Cependant, on peut soutenir assez justement que pratiquement toutes les sections de l'UNCLOS se rapportent, plus ou moins, à la ZEE. La ZEE est, en fait, le centre d'une roue dont se détachent de nombreux rayons.

22. La Partie V, intitulée « Zone économique exclusive » est la section de l'UNCLOS qui concerne la ZEE. Elle renferme une « série » de compromis délicatement équilibrés qui ressortent de quinze années de négociations menées d'abord par le Comité des Nations Unies sur les fonds marins, puis à la troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer(18). Au sein de la ZEE, soit des eaux situées à l'intérieur des limites de la mer territoriale de 200 milles marins, tous les États continuent de jouir d'un certain nombre de droits relatifs à la haute mer se rapportant à la circulation et aux communications(19). L'État côtier exerce non pas la souveraineté mais des droits souverains sur toutes les ressources naturelles. L'État côtier jouit aussi des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ces droits et à la protection de l'environnement, notamment du droit d'arrêter les navires étrangers qui enfreignent ses lois, en vertu de l'autorité qui lui est conférée par la Convention.

23. La Partie V se concentre sur les ressources biologiques. Elle fait la liste détaillée des règles que doit observer l'État côtier pour assurer la conservation de ces ressources et y permettre l'accès de navires d'autres pays lorsque l'État côtier n'a pas la capacité de capturer les niveaux maximums de prises qu'il a déterminés comme constituant une limite sûre. Des régimes spécifiques s'appliquent à différents types de ressources, dont les stocks qui chevauchent les limites de la ZEE et ceux qui chevauchent les frontières maritimes entre États; les espèces de poissons grands migrateurs (p. ex., le thon); les mammifères marins; les espèces anadromes (p. ex., le saumon); les espèces catadromes (p. ex., les anguilles); et les espèces sédentaires (p. ex., la pétoncle). La Partie V renferme aussi des dispositions sur les droits d'accès des États sans accès à la mer et des pays « géographiquement défavorisés », l'application des lois de l'État côtier et la délimitation des frontières maritimes entre États côtiers.

24. Outre cette section sur la ZEE, l'UNCLOS comporte des dispositions relativement :

    a) aux eaux territoriales : permission accordée à tous les États d'élargir les leurs à 12 milles marins et de définir des règlements visant leur délimitation et le droit de passage non préjudiciable en ce qui a trait aux vaisseaux de tous les autres États;
    b) aux détroits servant à la navigation internationale : sauvegarde, essentiellement, du droit de traversée non préjudiciable de ces détroits touchés par l'élargissement des limites des eaux territoriales à 12 milles marins;
    c) au plateau continental : délimitation des droits de l'État côtier et des autres États et obligation de paiement des États côtiers à la communauté internationale lorsqu'il y a exploitation du plateau continental hors des limites de 200 milles marins;
    d) à la haute mer : codification de ses libertés et grand nombre de règles régissant son utilisation;
    e) « au secteur » (c.-à-d. au fond marin situé hors de la limite sur laquelle l'État côtier exerce une autorité) défini comme « patrimoine commun de l'humanité » : dispositions visant sa régie et son exploitation;
    f) « à la protection et à la préservation du milieu marin » : établissement des règles visant la prévention de la pollution et définition des droits des États côtiers de légiférer et de prendre des mesures pour protéger les eaux de leur ZEE;
    g) « au règlement des conflits » : prévision, généralement, des systèmes obligatoires et contraignants d'arbitrage des conflits qui surviennent au sujet de l'interprétation et de l'application de la Convention.

25. La Convention est entrée en vigueur en 1994(20), à la suite du dépôt des 60 ratifications nécessaires à cette fin. Au moment de la rédaction du présent document, de grands États, dont le Canada et les États-Unis, ne sont toujours pas intégrés à la Convention; cependant, en vertu du droit international coutumier, de nombreuses dispositions de l'UNCLOS, y compris celles en ce qui concerne la ZEE, s'appliquent à eux.




 
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