Introduction
1. La reconnaissance mondiale, au milieu des années 1970, de la
zone économique exclusive de 200 milles marins, la
« ZEE », doit être considérée
comme l'un des plus importants événements de l'histoire
de la loi maritime internationale. Tandis qu'évoluait la
civilisation, les États n'avaient eu de contrôle que sur
une bande très étroite d'eaux côtières. Au
fil des siècles derniers, cette zone s'est réduite à
une étendue d'eaux territoriales de 3 ou 4 milles marins (ou 12
ces dernières années, pour certains pays). Le régime
légal de « haute mer » et de
« liberté des mers » s'appliquait à
toutes les eaux situées hors des eaux territoriales. D'une
perspective historique, c'est pour ainsi dire du jour au lendemain que
la transition s'est faite à un nouveau régime légal
en vertu duquel chaque État côtier a le contrôle,
à des fins économiques et pour son propre profit, d'une
vaste étendue d'eau dépassant ses eaux territoriales
jusqu'à une distance de 200 milles marins.
2. Les eaux se trouvant à l'intérieur de cette zone de
200 milles marins, qui couvre près de 30 p. 100 des océans
et mers du globe(1),
produisaient plus de 90 p. 100 des prises de poissons de mer du monde, ce
qui représentait environ 66 millions de tonnes métriques
en 1973(2). Ces eaux
recouvraient en outre la presque totalité des dépôts
sous-marins exploitables de pétrole et de gaz à notre
époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, le
concept légal international du plateau continental (aux limites
extérieures indéterminées) a été
généralement reconnu comme partie intégrante du
territoire de l'État côtier, de sorte que, dès les
années 1970, la région sous-marine contenant ces
dépôts appartenait déjà aux États
côtiers adjacents. En raison de leur proximité
côtière, les eaux situées à l'intérieur
de la zone de 200 milles marins seraient très probablement source
d'avantages économiques futurs grâce aux nouvelles
utilisations de l'océan, comme la production
énergétique.
3. Ces eaux faisaient auparavant partie de la haute mer, elles
étaient libres d'accès pour les navires de n'importe
quel État, lesquels pouvaient les utiliser et les exploiter comme
bon leur semblait sous réserve seulement, à quelques
exceptions près, du pouvoir de l'« État de leur
pavillon » d'établir et de faire respecter les lois
régissant leurs activités. Il a dû sembler à
bon nombre de personnes, au milieu du siècle, que cet état
de chose persisterait indéfiniment, particulièrement
à la lumière du fait qu'à deux conférences
des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS I en 1958 et UNCLOS II
en 1960), la communauté internationale n'a pu s'entendre sur la
prorogation de l'autorité territoriale des États
côtiers, même à une limite de 12 milles marins
à l'échelle
mondiale(3). Voilà que,
soudain, tout a changé.
4. L'objet du présent document est de faire un survol très
général du contexte de ce changement; des
événements et des causes qui l'ont amené; de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer entamée en 1973, qui a précipité le changement;
de la perspective canadienne; du contenu de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer,
UNCLOS(4), qui est ressortie
de cette conférence et a codifié la ZEE avec d'autres
éléments et changements au droit de la mer; ainsi que
des grands problèmes qui restent ou qui sont survenus après
l'entrée en vigueur de la ZEE et la finalisation de l'UNCLOS.
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