Mer et monde : Les pêches de la côte est du Canada

Le droit de la mer – la zone économique exclusive

B. Applebaum, B.A., L.L.M.

à la TABLE DES MATIÈRES


Introduction

1. La reconnaissance mondiale, au milieu des années 1970, de la zone économique exclusive de 200 milles marins, la « ZEE », doit être considérée comme l'un des plus importants événements de l'histoire de la loi maritime internationale. Tandis qu'évoluait la civilisation, les États n'avaient eu de contrôle que sur une bande très étroite d'eaux côtières. Au fil des siècles derniers, cette zone s'est réduite à une étendue d'eaux territoriales de 3 ou 4 milles marins (ou 12 ces dernières années, pour certains pays). Le régime légal de « haute mer » et de « liberté des mers » s'appliquait à toutes les eaux situées hors des eaux territoriales. D'une perspective historique, c'est pour ainsi dire du jour au lendemain que la transition s'est faite à un nouveau régime légal en vertu duquel chaque État côtier a le contrôle, à des fins économiques et pour son propre profit, d'une vaste étendue d'eau dépassant ses eaux territoriales jusqu'à une distance de 200 milles marins.

2. Les eaux se trouvant à l'intérieur de cette zone de 200 milles marins, qui couvre près de 30 p. 100 des océans et mers du globe(1), produisaient plus de 90 p. 100 des prises de poissons de mer du monde, ce qui représentait environ 66 millions de tonnes métriques en 1973(2). Ces eaux recouvraient en outre la presque totalité des dépôts sous-marins exploitables de pétrole et de gaz à notre époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, le concept légal international du plateau continental (aux limites extérieures indéterminées) a été généralement reconnu comme partie intégrante du territoire de l'État côtier, de sorte que, dès les années 1970, la région sous-marine contenant ces dépôts appartenait déjà aux États côtiers adjacents. En raison de leur proximité côtière, les eaux situées à l'intérieur de la zone de 200 milles marins seraient très probablement source d'avantages économiques futurs grâce aux nouvelles utilisations de l'océan, comme la production énergétique.

3. Ces eaux faisaient auparavant partie de la haute mer, elles étaient libres d'accès pour les navires de n'importe quel État, lesquels pouvaient les utiliser et les exploiter comme bon leur semblait sous réserve seulement, à quelques exceptions près, du pouvoir de l'« État de leur pavillon » d'établir et de faire respecter les lois régissant leurs activités. Il a dû sembler à bon nombre de personnes, au milieu du siècle, que cet état de chose persisterait indéfiniment, particulièrement à la lumière du fait qu'à deux conférences des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS I en 1958 et UNCLOS II en 1960), la communauté internationale n'a pu s'entendre sur la prorogation de l'autorité territoriale des États côtiers, même à une limite de 12 milles marins à l'échelle mondiale(3). Voilà que, soudain, tout a changé.

4. L'objet du présent document est de faire un survol très général du contexte de ce changement; des événements et des causes qui l'ont amené; de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer entamée en 1973, qui a précipité le changement; de la perspective canadienne; du contenu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS(4), qui est ressortie de cette conférence et a codifié la ZEE avec d'autres éléments et changements au droit de la mer; ainsi que des grands problèmes qui restent ou qui sont survenus après l'entrée en vigueur de la ZEE et la finalisation de l'UNCLOS.




 
Menu - Mer et monde

Suite